J.O. 169 du 23 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an


NOR : JUSF0450091A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 et le décret no 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrête :


Article 1


La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la durée du stage est de un an, prévue par les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, est organisée et mise en oeuvre par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2


Les éducateurs stagiaires issus du concours externe sur titres bénéficient d'une formation d'adaptation à la fonction d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse d'une durée de six semaines au cours de leur année de stage, organisée comme suit :

Un module de deux semaines de connaissances théoriques, dispensé en site central, portant sur l'intervention éducative dans le cadre de la justice des mineurs et sur l'institution de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son organisation, ses missions et son histoire ;

Un module de deux semaines centré sur l'analyse de la pratique professionnelle mis en oeuvre par les pôles territoriaux de formation ;

Un module de deux semaines de stage de découverte.

Durant la première année de titularisation, cette formation se prolonge par une formation continue obligatoire de deux semaines.

Article 3


La formation des éducateurs stagiaires issus du concours prévu au IV de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude comprend des modules de connaissances théoriques et d'analyse de la pratique professionnelle d'une durée de sept semaines et un stage de découverte d'une semaine au cours de l'année de stage. Elle se prolonge durant les trois années postérieures à la titularisation par une formation continue obligatoire à raison de cinq semaines, dont une semaine de stage de sensibilisation, pour les deux premières années et de quatre semaines, dont une semaine de stage de sensibilisation, pour la troisième année.

Cette formation a pour objectif l'acquisition de connaissances et de savoir-faire professionnels nécessaires à la conduite des différentes actions auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Elle vise à compléter les compétences acquises antérieurement par le stagiaire.

Le programme-cadre est adapté pour chaque stagiaire après un bilan de positionnement prenant en compte les compétences acquises et le parcours antérieur et définissant les compétences à acquérir.

Les différents modules sont dispensés par le site central et par les pôles territoriaux de formation.

Les stages de découverte et de sensibilisation, adaptés aux besoins du stagiaire en fonction de son parcours professionnel antérieur et de son lieu d'affectation, doivent permettre au stagiaire de connaître le fonctionnement d'un tribunal pour enfants, la prise en charge des mineurs incarcérés et la santé mentale des mineurs, ainsi que l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 4


A l'issue de l'année de stage, le directeur général du Centre national de formation et d'études remet au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse une appréciation du parcours de formation du stagiaire, accompagnée des avis des supérieurs hiérarchiques du lieu d'affectation du stagiaire, qui le communique à la commission administrative paritaire compétente chargée d'émettre un avis sur la titularisation.

Article 5


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette